Cour d'appel d'Angers, 30 juillet 2025. L’arrêt statue sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge d’un accident du travail consécutif à une douleur lombaire ressentie lors d’une descente d’engin. La caisse a admis la prise en charge après instruction ouverte sur la base d’un certificat médical initial mentionnant une lombalgie. L’employeur a soutenu une atteinte au contradictoire, faute de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail avant décision. Le pôle social de Laval avait retenu l’inopposabilité; la juridiction d’appel est saisie par la caisse. La question posée tenait à l’étendue du dossier communicable au titre de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, s’agissant des pièces postérieures au certificat initial. La cour infirme, retenant, à la lumière d’une jurisprudence récente, que ces certificats n’avaient pas à figurer au dossier consultable lorsqu’ils ne portaient pas sur le lien professionnel. Elle vise le principe suivant: « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur ». Et elle énonce: « Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté ». L’examen doit préciser le cadre normatif applicable, puis apprécier la cohérence et la portée de la solution retenue.

 

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