Par un arrêt du 30 juillet 2025, la Cour d’appel d’[Localité 5], chambre sociale, statue sur la qualification d’un fait psychique invoqué à la suite d’un entretien professionnel. Un salarié, revenu en temps partiel thérapeutique après une longue indisponibilité, a participé le 16 septembre 2021 à un entretien informel. Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 mentionne un syndrome dépressif, et une déclaration d’accident a été déposée.
L’organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 21 décembre 2021, décision confirmée par la commission de recours amiable. Par jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rejeté le recours du salarié. En appel, celui-ci sollicitait l’infirmation, la reconnaissance de l’accident du travail, l’inopposabilité de la décision de la commission, et une somme sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991. L’organisme concluait à la confirmation, soutenant l’absence de fait soudain, la poursuite du travail après l’entretien et l’existence d’antécédents psychiques.
La question posée est celle de savoir si un entretien conflictuel survenu au temps et au lieu du travail peut constituer un fait précis, soudain, à l’origine d’une lésion psychique, au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et selon quelles exigences probatoires lorsque la constatation médicale intervient le lendemain. La cour confirme le rejet, rappelant que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Elle précise que « constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique », que « la soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident » et que « il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l’accident ». Elle ajoute enfin que « tout entretien houleux avec son employeur ne justifie pas la reconnaissance d’un accident de travail ».
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