Rendue par la cour d'appel d'Angers, le 30 juillet 2025, la décision tranche un contentieux de sécurité sociale relatif à la date d'effet d'une pension de réversion et à la compétence territoriale. Elle statue en outre sur les conséquences procédurales de la non-comparution de l'appelante dans une procédure orale.

Les faits tiennent à l'attribution d'une pension de réversion, décidée en 2017, avec effet fixé au 1er avril 2016. L'assurée soutenait que le point de départ devait être établi au 1er décembre 2013, en raison d'une première demande remontant à mars 2014.

La procédure a connu un rejet par la commission de recours amiable en juin 2018, puis deux radiations successives, à Paris en avril 2022 et à Angers en décembre 2022. Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social d’Angers s'est déclaré incompétent au profit du pôle social de Paris. Un appel a été interjeté, l'appelante n’ayant cependant pas comparu lors de l’audience de renvoi devant la juridiction du second degré.

L’appelante sollicitait la fixation du point de départ au mois suivant le décès, tandis que l’intimée demandait la confirmation du jugement d’incompétence. Deux questions dominaient le débat: la portée de la non-comparution de l’appelante dans une procédure orale et la détermination du juge compétent lorsque l’assuré réside à l’étranger.

La cour rappelle d’abord que «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel». Elle ajoute que «le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel». Statuant au fond, elle retient que «le tribunal compétent pour connaître du litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Paris», puis conclut: «Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.»

 

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