L'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 30 juillet 2025 tranche un contentieux relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. La décision illustre les difficultés d'articulation entre l'évaluation médicale des séquelles et la prise en compte de la situation professionnelle de l'assuré.
Un salarié, directeur juridique, a été victime le 7 mars 2017 d'un accident du travail consistant en un choc psychologique violent. Après une longue procédure ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 septembre 2020, confirmé par la Cour de cassation le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation et attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %. L'assuré a contesté ces deux décisions.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné une expertise médicale judiciaire. L'expert a conclu à une date de consolidation au 18 janvier 2022 et à un taux d'incapacité de 40 %. Par jugement du 9 août 2024, les premiers juges ont retenu la date de consolidation proposée mais ont fixé le taux à 30 %, minorant l'évaluation de l'expert au motif que l'assuré avait fait valoir ses droits à la retraite en mai 2022.
L'assuré a interjeté appel, sollicitant que le taux soit porté à 40 % conformément aux conclusions de l'expert. La caisse a conclu à la confirmation du jugement, arguant que le coefficient socioprofessionnel s'apprécie au moment où le juge examine l'affaire et que le départ prochain à la retraite limite dans le temps l'incidence professionnelle.
La question posée à la cour était de déterminer si des éléments postérieurs à la date de consolidation peuvent être pris en compte pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, notamment le départ à la retraite intervenu quatre mois après cette date.
La cour d'appel d'Angers infirme le jugement et fixe le taux d'incapacité à 40 %. Elle juge qu'« il ne peut être tenu compte, dans la fixation du taux d'IPP, d'éléments postérieurs à la date de consolidation, comme le fait pour l'assuré de faire valoir ses droits à la retraite quatre mois après cette date ».
La solution retenue par la cour appelle une analyse en deux temps. Il convient d'examiner la détermination de la date d'appréciation du taux d'incapacité (I), avant d'étudier l'exclusion des éléments postérieurs à la consolidation (II).
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