Le testament olographe constitue, parmi les formes testamentaires, celle qui préserve au mieux le secret des dernières volontés du disposant. Cette simplicité formelle se double toutefois d'une exigence rigoureuse, puisque l'article 970 du code civil subordonne sa validité à ce que l'acte soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». La cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 30 juillet 2025, a eu à connaître d'un contentieux relatif à l'application de ces conditions de forme.

Un homme né en 1955 décède en 2022, laissant pour seul héritier ab intestat son frère. Un testament olographe en date du 10 mai 2022, déposé auprès d'un notaire, instituait une tierce personne légataire universelle. Le frère du défunt a assigné la légataire désignée en nullité de ce testament, invoquant que celui-ci n'avait pas été rédigé de la main du testateur. Le demandeur à l'action décède peu après l'introduction de l'instance. Ses deux filles, venant aux droits de leur père, reprennent la procédure.

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims prononce la nullité du testament olographe. Le premier juge relève des discordances graphiques entre ce testament et un précédent testament daté du 1er avril 2022, notamment dans l'écriture des chiffres. Il constate que si la signature paraît authentique, le corps du texte présente une graphie différente et que la légataire ne rapporte pas la preuve que le testateur a bien écrit l'intégralité de l'acte. La légataire désignée interjette appel de cette décision.

Devant la cour, l'appelante soutient avoir accompagné le testateur dans la rédaction de son testament en lui préparant un modèle en lettres majuscules qu'il aurait ensuite recopié. Elle fait valoir que le défunt, souffrant de difficultés d'écriture, avait sollicité un notaire pour s'informer sur les formalités testamentaires. À titre subsidiaire, elle demande à se voir reconnaître légataire sur le fondement du testament du 1er avril 2022. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise graphologique. Les intimées concluent à la confirmation du jugement et, subsidiairement, invoquent l'insanité d'esprit du testateur.

La question posée à la cour était de déterminer si la légataire universelle rapportait la preuve suffisante de ce que le testament olographe du 10 mai 2022 avait été « écrit en entier » de la main du testateur, conformément aux prescriptions de l'article 970 du code civil.

La cour d'appel de Reims confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Elle retient que les documents produits attestant de la consultation d'un notaire « ne renseignent en aucune façon sur l'identité du rédacteur de l'acte ». Elle relève que « la graphie des chiffres est différente sur l'acte du 1er avril 2022 et sur celui du 10 mai 2022 » et que « la signature, qui constitue certes un acte plus courant pour une personne ayant du mal à écrire, est toutefois d'une toute autre graphie que le corps du testament ». Elle juge que « l'argument principal d'une écriture basée sur un modèle pré-établi (...) en lettres bâtons, ne vient pas utilement contre-carrer le constat des discordances susvisées ». La cour déclare irrecevable comme nouvelle la demande fondée sur le testament du 1er avril 2022 et rejette la demande d'expertise au motif qu'aucune mesure d'instruction ne peut « suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Cet arrêt illustre la rigueur du contrôle judiciaire exercé sur l'authenticité des testaments olographes. Il convient d'examiner successivement la charge de la preuve pesant sur le légataire contestant l'authenticité (I), puis les limites de la vérification d'écriture en l'absence d'éléments de comparaison suffisants (II).

 

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