Cour d’appel de Toulouse, 30 juillet 2025. Un salarié, engagé en qualité de coordinateur logistique à l’automne 2019, a été licencié pour faute grave en décembre 2021. Il contestait la rupture et réclamait divers rappels, notamment au titre d’un travail dissimulé antérieur à la signature du contrat français et de retenues opérées en 2020. Le conseil de prud’hommes avait jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, tout en rejetant l’essentiel des demandes pécuniaires. L’instance d’appel est intervenue après l’ouverture d’une procédure collective.
La procédure a été marquée par la fixation des prétentions au passif, consécutive à la liquidation. Le salarié sollicitait la reconnaissance d’une relation salariée antérieure à novembre 2019, l’indemnité de six mois pour travail dissimulé, des rappels de salaires pour 2018‑2019 et 2020‑2021, des indemnités de déplacement et des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité. L’employeur s’opposait à l’ensemble, soutenant une prestation ponctuelle en 2018, l’absence d’objectifs atteints en 2021, l’inapplicabilité du bâtiment et l’existence d’un comportement fautif en 2021. L’organisme de garantie intervenait sur le périmètre légal.
La cour a d’abord reçu les demandes comme tendant à la fixation des créances. Elle a ensuite retenu une relation salariée dès septembre 2018, qualifié une dissimulation intentionnelle, et fixé l’indemnité de l’article L. 8223‑1, outre un rappel de salaires afférent et un rappel pour retenues injustifiées en 2020. Elle a confirmé l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, écarté le harcèlement moral et l’atteinte à la dignité, refusé l’application du bâtiment au profit de la convention « Syntec » et ordonné la remise de bulletins rectifiés, le tout avec opposabilité à la garantie légale.
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