Par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 29 juillet 2025, la juridiction a tranché l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré le 30 novembre 2019. Le débat portait sur la matérialité d’un événement survenu au temps et au lieu du travail et sur les conditions de renversement de la présomption d’imputabilité.

La salariée, chef d’équipe, a rapporté une douleur lombaire aiguë lors d’un geste professionnel ordinaire, avec arrêt immédiat de l’activité et certificat d’urgences le jour même mentionnant une « lombosciatique gauche sans déficit neurologique ». L’employeur a contesté la survenance d’un fait accidentel distinct, en évoquant un état antérieur d’usure et le port d’une ceinture lombaire, tout en soutenant une information tardive des faits.

La caisse a, après instruction contradictoire, décidé la prise en charge le 6 avril 2020, décision confirmée à l’issue du recours contentieux engagé le 25 février 2021. La question de droit tenait à la qualification d’accident du travail en l’absence de choc caractérisé, au regard du régime probatoire applicable et de la portée de la présomption d’imputabilité, avec pour corollaire l’opposabilité de la décision à l’employeur.

La juridiction a confirmé la prise en charge et son opposabilité, retenant l’existence d’indices concordants et l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, sur le fondement d’énoncés rappelant le cadre légal et l’office du juge. Elle cite d’abord que « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ».

 

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