La décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, 29 juillet 2025, traite l'imputabilité d'arrêts consécutifs à un accident du travail reconnu. Elle interroge la communication du rapport médical prévu à l'article L. 142-6.

Un salarié a déclaré un accident lors d'un chargement sur site, immédiatement pris en charge au titre des risques professionnels. L'employeur a contesté l'imputabilité des soins et arrêts devant les commissions compétentes puis devant la juridiction.

L'employeur soutenait n'avoir pas reçu, par son médecin mandaté, le rapport prévu par l'article L. 142-6 au stade amiable et sollicitait une mesure d'instruction. L'organisme de sécurité sociale invoquait la présomption d'imputabilité, la cohérence lésionnelle et le respect des procédures applicables.

La question portait d'abord sur les effets du défaut de transmission du rapport médical au stade amiable. Elle concernait ensuite les modalités d'un contrôle juridictionnel conciliant contradictoire effectif et secret médical.

La juridiction rappelle que les délais des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 ne sont pas sanctionnés en eux-mêmes. Elle précise néanmoins que l'employeur doit pouvoir accéder au rapport dans le cadre contentieux et ordonne une expertise sur pièces. Elle énonce d'ailleurs que « Il convient de relever que le non-respect des dispositions de l'article R142-8-3 n'est assorti d'aucune sanction. » Elle s’appuie sur l’enseignement de la Cour de cassation, selon lequel « dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation,(…), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».

 

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