La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Saint‑Denis de La Réunion le 29 juillet 2025 (n° RG 24/01051) statue sur un divorce accepté, règle les effets patrimoniaux et fixe l’organisation de la vie des enfants. Les époux ont consenti au principe de la rupture, ainsi qu’il ressort du visa suivant: "Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 mai 2024 ;". L’instance a été introduite par assignation le 27 mars 2024 et a donné lieu à des mesures provisoires le 17 juin 2024: "Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2024 ;" et "Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 17 juin 2024 ;". La juridiction devait, d’une part, prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et en déterminer les effets, notamment la date de référence pour les biens et l’éventuelle prestation compensatoire. Elle devait, d’autre part, organiser l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien des enfants au regard de la situation économique des parents.

Le prononcé du divorce intervient "en application des articles 233 et 234 du code civil ;". S’agissant des effets patrimoniaux, le jugement "DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 avril 2023 ;" et "DÉBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;". Au titre de l’autorité parentale, la juridiction "CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale" et "RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents [...] doit faire l'objet d'une information préalable [...];". Les modalités de résidence sont fixées ainsi: "FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, [...] du dimanche 20h au dimanche suivant 20h, [...] y compris pendant les vacances scolaires ;". Enfin, la juridiction "CONSTATE l’état d’impécuniosité des père et mère, et en conséquence DEBOUTE les parties de leur demande de pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs".

 

Avocats en droit de la famille - Lire la suite