Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 juillet 2025.

Deux personnes mariées sans contrat avaient acquis en indivision un appartement, une cave et un stationnement, avant la dissolution de leur union en 2023. L’un des indivisaires a saisi le président, selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir le partage judiciaire avec désignation d’un notaire, l’autorisation de vendre seul le bien, ainsi que des demandes accessoires. La copropriété réclamait parallèlement des charges d’un montant significatif, tandis que l’autre indivisaire demeurait défaillant depuis plusieurs années. Le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». La question posée était double: l’étendue des pouvoirs du président en matière de partage judiciaire au regard de l’article 1380 du code de procédure civile, et les conditions d’une autorisation de vente unilatérale au titre de l’article 815‑6 du code civil. Le tribunal juge que les prétentions de partage et de désignation d’un notaire « échappent à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond », puis refuse l’autorisation de vendre seul, retenant que « l’absence de production d’estimations de la valeur vénale du bien ne permet pas de fixer le prix de vente ».

 

Avocats en droit de la famille - Lire la suite