Pôle social du tribunal judiciaire du Havre, 28 juillet 2025. La décision statue sur la reconnaissance du caractère professionnel de deux tendinopathies bilatérales d’épaule et sur la faute inexcusable de l’employeur. Elle intervient après avis du comité régional compétent pour l’épaule droite et une précédente décision confirmant l’origine professionnelle pour l’épaule gauche.

Le salarié, façonneur depuis plusieurs années, exécutait des gestes répétitifs de serrage manuel à cadence soutenue. Deux maladies ont été déclarées en 2016 et 2017, puis prises en charge au titre des risques professionnels. Les consolidations ont été fixées en 2018 et 2020, avec un taux d’incapacité de 5 % pour chaque épaule.

Saisi d’une action en faute inexcusable, le juge du fond avait, en mars 2024, retenu l’origine professionnelle pour l’épaule gauche et saisi le comité régional pour l’épaule droite. Celui-ci a conclu à un lien direct avec le travail habituel. L’employeur a contesté la prise en charge de l’épaule droite et, subsidiairement, la faute inexcusable. La caisse a demandé l’encadrement des postes indemnisables et la réduction de la provision.

La question de droit portait, d’abord, sur l’office du juge lorsqu’est invoqué l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour reconnaître une maladie professionnelle hors conditions du tableau. Elle portait, ensuite, sur les critères de la faute inexcusable et l’étendue des préjudices indemnisables en présence d’un taux ouvrant droit à capital et non à rente.

Le tribunal admet la contestation par voie d’exception, retient l’applicabilité de l’alinéa 6 et confirme le caractère professionnel des deux affections. Il caractérise la faute inexcusable au regard d’une conscience du risque et de l’insuffisance des mesures de prévention, majore le capital au maximum légal, ordonne une expertise et alloue une provision.

 

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