Rendu par le Tribunal judiciaire du Havre le 28 juillet 2025, ce jugement tranche un recours dirigé contre une décision refusant l’orientation d’une élève vers une section d’enseignement général et professionnel adapté. La juridiction a statué après avoir examiné les éléments recueillis dans le dossier scolaire, notamment les évaluations pédagogiques successives et les avis de l’équipe éducative.

La demanderesse sollicitait une orientation en SEGPA pour sa fille, au motif de difficultés marquées, spécialement en mémorisation. L’organisme départemental compétent s’y opposait, en soulignant une progression notable, une autonomie affirmée et un socle de compétences désormais consolidé, ainsi que l’absence de troubles cognitifs objectivés.

La procédure a connu deux décisions défavorables rendues par la commission compétente, maintenues à l’issue d’une réévaluation. Le recours devant la juridiction sociale a été formé ensuite, en contestant la pertinence du refus au regard des difficultés persistantes, et en invoquant la finalité même de la SEGPA. La défense, absente à l’audience, a néanmoins soutenu par écrit le rejet des prétentions, en valorisant l’évolution scolaire et la capacité d’adaptation de l’élève.

La question posée au juge tenait à la qualification de « difficultés scolaires graves et persistantes » justifiant une orientation en SEGPA, au regard des référentiels applicables et des observations pédagogiques récentes. La juridiction a rejeté le recours, après avoir rappelé que « La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien » et que « La Segpa n'a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française ». Elle a retenu que les progrès, l’autonomie, et la solidité du socle commun excluaient une telle orientation, relevant en particulier que « Il existe encore des difficultés de mémorisation mais celles-ci ne peuvent justifier à elles-seules l’orientation vers la SEGPA ».

 

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