La décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire du Havre, 28 juillet 2025 (ressort Cour d’appel de Rouen), porte sur l’évaluation des séquelles d’une maladie professionnelle. La pathologie avait été reconnue au titre du tableau n° 57, la caisse l’ayant prise en charge, puis notifiant une guérison au 9 juin 2023. L’assuré a saisi la juridiction après rejet de son recours devant la commission médicale, soutenant qu’une consolidation devait être retenue et qu’un taux devait être fixé. La caisse opposait l’absence de recours préalable contre la guérison et arguait d’un chevauchement avec les séquelles indemnisées d’un accident antérieur, excluant toute nouvelle indemnisation.

Le litige interroge l’office du juge social face à une date de guérison devenue définitive, et les conditions d’un examen des séquelles à cette date. Le tribunal rappelle, au visa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Il se fonde également sur l’article R.142-16 du même code, selon lequel « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ». Retenant que « la date de guérison est acquise au 09 juin 2023 », il circonscrit l’objet du débat à l’existence et à l’évaluation de séquelles à cette date, avant d’ordonner une mesure d’expertise au vu d’éléments médicaux contemporains.

 

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