Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 juillet 2025, le jugement tranche un divorce accepté, fixe des mesures parentales et statue sur une prestation compensatoire. La décision retient aussi la compétence internationale de la juridiction et l’applicabilité de la loi française, dans un contexte marital international.
Les époux se sont mariés à l’étranger en 2016 et ont deux enfants nés en 2018 et 2020. La demande en divorce a été introduite le 8 décembre 2023, suivie d’une ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2024, avant qu’il ne soit statué au fond.
L’un des époux sollicitait le prononcé du divorce, l’organisation de l’autorité parentale et un paiement échelonné de la prestation compensatoire. L’autre revendiquait le divorce, la résidence des enfants et une prestation compensatoire en capital, outre une contribution à l’entretien.
La juridiction devait déterminer sa compétence internationale et la loi applicable, puis qualifier le fondement du divorce accepté et en fixer les effets patrimoniaux. Elle devait ensuite apprécier les mesures relatives aux enfants et les charges financières corrélatives, au regard des textes internes et européens pertinents.
Le juge « CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; ». Il « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » et « DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 8 décembre 2023, date de la demande ; ». Le jugement « RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; » et « DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». S’agissant des paiements, il « RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ; ».
Au titre des enfants, la décision « DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de mai 2024 ; » et « PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; ». Elle « RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; ».
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