Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg‑en‑Bresse a, le 28 juillet 2025, statué sur une demande en divorce pour faute et ses suites. Mariés en 1998, les époux étaient séparés de fait au 30 novembre 2021, date retenue pour les effets patrimoniaux du divorce, et parents d’un enfant poursuivant des études.

Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 18 octobre 2022. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025, dont la révocation a été déclarée irrecevable. L’épouse sollicitait le divorce pour faute, des dommages‑intérêts, diverses mesures accessoires et la conservation du nom d’usage. L’époux contestait les griefs, demandait des dommages‑intérêts et certaines mesures relatives à l’enfant.

Se posait la question des conditions de l’article 242 pour un prononcé aux torts exclusifs, et de l’articulation entre l’indemnisation délictuelle et les demandes fondées sur l’article 266. Le juge a d’abord déclaré que « Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par … ». Il a ensuite « Prononce le divorce aux torts exclusifs de … sur le fondement de l'article 242 du code civil ». Sur les mesures accessoires, le jugement « Condamne … à payer … la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil », « Déboute … de sa demande de prestation compensatoire », et « Dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser … à conserver l'usage du nom de son mari ». Au titre de l’enfant, il « Fixe … une pension alimentaire mensuelle de 150 euros … » et « Condamne … à prendre en charge la totalité des frais scolaires ». Il « Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable », « Dit que le présent jugement prendra effet … à compter du 30 novembre 2021 … » et « Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux … ».

 

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