Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar le 28 juillet 2025 (RG 23/00117), le jugement statue sur un divorce accepté. La nature de l’affaire renvoie au régime de la demande en divorce autre que par consentement mutuel, sous l’empire de l’article 1107 du code de procédure civile.

La demande a été introduite le 20 janvier 2023. La juridiction mentionne expressément « Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2023, ». Elle rappelle aussi l’étape préalable, décisive pour le fondement choisi, en ces termes: « Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage, ». Les époux se sont par ailleurs positionnés sur la liquidation et ont soumis des propositions.

La procédure a conduit la juridiction à régler plusieurs points accessoires. Elle ordonne la mention du divorce sur les registres d’état civil, fixe la date des effets patrimoniaux, statue sur une prestation compensatoire en capital avec étalement et indexation, autorise l’usage du nom marital, et rejette une contribution parentale sollicitée pour un enfant majeur. Les voies de recours et l’exécution provisoire sont, enfin, précisées.

La question de droit porte sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge, dans un divorce accepté, quant à la temporalité des effets patrimoniaux et aux mesures accessoires, au regard des textes civils pertinents. La solution se construit autour d’énoncés clairs. D’abord, le fondement est réaffirmé: « Vu les articles 233 et suivants du code civil, ». Ensuite, la juridiction « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Elle « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023 ; ». Elle « DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; ». Elle décide enfin que « ces versements mensuels sont indexés chaque année le 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, ». Les voies de recours et l’exécution provisoire sont fixées en des termes constants: « RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ; » et « DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire. ».

 

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