Le Tribunal judiciaire de Colmar, juge aux affaires familiales, a statué le 28 juillet 2025 (n° RG 24/01292, n° Portalis DB2F-W-B7I-FFT4) sur une demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil. L’instance, introduite le 10 juillet 2024, se déroulait en l’absence du défendeur, déclaré défaillant. Les époux, mariés en 1998, étaient séparés depuis une date fixée par le juge au 26 mars 2024 pour les effets patrimoniaux. Le jugement rappelle les conséquences d’état et d’ordre patrimonial, refuse la prestation compensatoire, ordonne les mentions usuelles et précise les règles de signification. La question posée tenait à la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal en cas de défaut du défendeur, ainsi qu’à la fixation de la date de production des effets entre époux et au traitement des demandes accessoires. La juridiction a retenu le fondement légal en ces termes: « Vu l’article 237 du code civil ; ». Elle a « DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mars 2024 », a « ORDONNÉ la mention du divorce en marge de l’acte de mariage » et a « RAPPELÉ que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » et la perte de l’usage du nom du conjoint. Elle a débouté la demande de prestation compensatoire, partagé les dépens par moitié, invité à la signification et précisé la sanction de non-avenue dans le délai de six mois, tout en indiquant qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

 

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