La question de l'articulation entre la protection des représentants syndicaux et le pouvoir disciplinaire de l'employeur constitue un enjeu majeur du droit du travail contemporain. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 juillet 2025, apporte un éclairage significatif sur cette problématique en tranchant un litige opposant un salarié licencié pour faute grave à son employeur, une société de transport de voyageurs par taxis.
Un salarié avait été engagé le 28 septembre 2015 en qualité de chargé suivi qualité, puis exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de qualité réseau. Le 15 octobre 2020, l'employeur lui adressait une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le même jour, un syndicat désignait ce salarié en qualité de représentant de section syndicale, cette désignation n'étant toutefois reçue par l'employeur que le 22 octobre 2020. Par courrier du 4 novembre 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour faute grave, fondé sur un dénigrement de la direction, des comportements irrespectueux envers ses collègues et des négligences fautives dans l'exécution de ses missions.
Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale, subsidiairement pour voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes le déboutait de l'ensemble de ses demandes par jugement du 28 septembre 2022. Le salarié interjetait appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation syndicale avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, ce qui aurait dû conduire à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il invoquait également une discrimination syndicale, estimant que la chronologie des événements révélait le caractère fallacieux du motif disciplinaire invoqué. L'employeur rétorquait n'avoir eu connaissance de la désignation que le 22 octobre 2020, soit postérieurement à l'envoi de la convocation, et soutenait que les griefs disciplinaires étaient établis par des témoignages circonstanciés de salariés du service.
La cour devait ainsi répondre à la question de savoir si le licenciement d'un salarié convoqué à un entretien préalable le jour même de sa désignation syndicale, mais dont l'employeur n'a eu connaissance qu'ultérieurement, encourt la nullité pour violation du statut protecteur ou pour discrimination syndicale, et si, à défaut, les faits reprochés caractérisent une faute grave.
La cour d'appel de Versailles confirme le jugement entrepris dans son intégralité. Elle juge que « lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance du statut protecteur du salarié » et que ce dernier « ne produit aucune pièce de nature à le démontrer ». Elle retient en outre que le salarié « ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ». Sur le terrain disciplinaire, la cour considère que « l'employeur apporte la preuve du comportement fautif dénigrant et irrespectueux du salarié », caractérisant « une impossibilité de maintenir le contrat de travail durant le préavis ».
L'examen de cet arrêt conduit à analyser successivement l'appréciation stricte des conditions de la protection syndicale par la cour (I), puis la caractérisation de la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail (II).
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