Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La décision commentée est rendue par la Cour d’appel de Versailles le 28 juillet 2025, chambre sociale. Elle tranche un litige opposant une salariée cadre à son employeur, gestionnaire d’un réseau de boutiques de télécommunication. L’intéressée, engagée en 2013 avec reprise d’ancienneté, a été arrêtée pour maladie à compter de juillet 2020. Elle a adressé un signalement de souffrance au travail en janvier 2021. Une enquête interne a été ouverte fin août 2021. Par jugement du 22 septembre 2022, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté la salariée de toutes ses demandes. En appel, l’intéressée poursuit la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, la reconnaissance d’un harcèlement moral, l’indemnisation de manquements à l’obligation de sécurité, ainsi qu’un rappel de rémunération variable. L’employeur conclut à la confirmation du jugement et conteste tout grief. La juridiction d’appel devait déterminer, d’abord, si les éléments invoqués caractérisaient un harcèlement et, le cas échéant, autorisaient une résiliation judiciaire, ensuite, si des manquements à l’obligation de sécurité étaient établis, enfin, si la part variable devait être incluse dans le maintien de salaire en cas de maladie. Elle confirme l’absence de harcèlement et refuse la résiliation judiciaire, mais retient un manquement à l’obligation de sécurité et alloue un rappel au titre du variable, ordonnant en outre la rectification des documents sociaux.
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