Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 28 juillet 2025, la décision tranche un contentieux prud’homal opposant un salarié à deux syndicats de copropriétaires. L’enjeu principal porte sur l’existence d’un harcèlement moral prétendument subi durant plusieurs années, la nullité subséquente des licenciements pour inaptitude, et divers chefs indemnitaires. Les juges du fond avaient rejeté l’ensemble des demandes. L’appelant sollicite l’infirmation du jugement, l’employeur conclut à la confirmation, assortie de demandes accessoires.

Les faits utiles se résument ainsi. Le salarié, engagé au service de deux syndicats de copropriétaires, a été déclaré inapte en 2017, puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il invoque un harcèlement moral antérieur, des manquements à l’obligation de sécurité, des rappels de salaires, et une privation d’information au titre du DIF. La cour confirme le rejet des demandes relatives au harcèlement, à la nullité du licenciement, aux rappels de salaires et repos compensateurs, ainsi qu’au DIF. Elle retient toutefois des manquements autonomes à l’obligation de sécurité, indemnise le salarié, et statue in solidum sur les dépens et l’article 700.

La question posée est double. Elle concerne, d’une part, la suffisance des éléments de fait pour présumer un harcèlement moral et emporter la nullité des licenciements. Elle porte, d’autre part, sur l’autonomie de l’obligation de prévention des risques et l’étendue de la réparation corrélative. L’arrêt opère une dissociation nette entre l’insuffisance probatoire du harcèlement et la reconnaissance de manquements de prévention, de portée limitée mais indemnisables. Il précise enfin le traitement conventionnel du temps de travail des gardiens et concierges, excluant un cumul mécanique entre contrats distincts.

 

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