Rendue par la cour d'appel de Versailles le 28 juillet 2025, la décision commente la contestation d'un licenciement pour inaptitude intervenu après de longs différends internes à deux copropriétés. Un salarié, employé depuis 1989 sous deux contrats relevant de la convention collective des gardiens d'immeubles, invoquait un harcèlement moral, des manquements à l'obligation de sécurité et sollicitait, corrélativement, la nullité des ruptures ainsi que divers rappels de salaires et repos compensateurs. Le jugement prud'homal avait rejeté toutes ses prétentions. La juridiction d'appel confirme l'absence de harcèlement, retient des négligences en matière de prévention et de suivi médical, mais en limite les suites indemnitaires. L'arrêt rappelle le régime probatoire en matière de harcèlement, écarte l'incidence de ces manquements sur la rupture, et précise la spécificité conventionnelle de la durée du travail des gardiens.
Les faits utiles tiennent à une dégradation alléguée des relations avec certains copropriétaires à partir de 2009-2011, à un arrêt maladie prolongé, puis à des avis d'inaptitude successifs accompagnés de la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Les licenciements pour inaptitude et impossibilité de reclassement ont été notifiés fin 2017. En appel, le salarié maintenait la thèse d'un harcèlement, appuyée sur des certificats médicaux et des échanges épistolaires, et reprochait l'absence d'évaluation des risques, de traçabilité de la pénibilité et de suivi médical régulier. Les employeurs contestaient l'ensemble, invoquant la prescription pour les faits anciens, l'insuffisance des éléments présomptifs et la conformité aux règles conventionnelles sur la durée du travail.
La question posée portait d'abord sur la caractérisation du harcèlement moral au regard du régime probatoire spécifique et de la prescription, puis sur l'étendue des obligations de prévention et de sécurité et leurs conséquences sur la validité des licenciements et les réparations pécuniaires. La solution retient que « le salarié établit [...] des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et qu'« au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver » des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement; toutefois, ces faits ne sont pas suffisamment établis dans l’espèce. La cour précise en outre que « la prescription quinquennale de l'action fondée sur le harcèlement moral commence à courir à compter du dernier fait invoqué », la rupture pouvant constituer ce dernier fait allégué. Elle constate, en matière de prévention, que « la mise à jour du Document unique d'évaluation des risques [...] n'est pas démontrée au-delà de 2012 » et que, pour le suivi médical, « les dispositions légales n'ont pas été respectées », ce qui justifie une indemnisation limitée. Enfin, s'agissant des heures, elle rappelle que « les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail n'étant pas applicables aux concierges et gardiens d'immeuble », les bulletins conformes à la convention ne peuvent être remis en cause.
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