La question de l'inscription comme demandeur d'emploi en tant que condition préalable au versement des allocations chômage constitue un point de contentieux récurrent en droit de la protection sociale. La Cour d'appel de Nouméa, par un arrêt du 28 juillet 2025, apporte une précision utile quant à la répartition des compétences entre les différents organismes intervenant dans le dispositif d'indemnisation du chômage en Nouvelle-Calédonie.

Un salarié avait obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur par jugement du tribunal du travail du 30 septembre 2014, confirmé par arrêt du 27 août 2015. Il sollicita auprès de la caisse de compensation des prestations familiales le bénéfice des allocations chômage. Par décision du 15 octobre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, l'organisme rejeta sa demande au motif qu'elle était tardive. Le salarié saisit alors le tribunal du travail aux fins d'annulation de cette décision de rejet. Celui-ci se déclara incompétent au profit du tribunal de première instance par jugement du 28 octobre 2022. Devant cette juridiction, l'intéressé sollicita le paiement de neuf mois d'allocations à hauteur de 1 056 834 francs CFP ainsi qu'une somme de 1 409 112 francs CFP au titre de douze mois d'allocations correspondant à une période postérieure. Par jugement du 12 août 2024, le tribunal de première instance de Nouméa condamna l'organisme à payer 630 000 francs CFP au titre de la perte de chance de percevoir l'allocation chômage et 300 000 francs CFP au titre de l'article 700, déboutant le demandeur du surplus de ses prétentions. L'organisme interjeta appel.

La question posée à la cour était de déterminer si l'organisme gestionnaire des allocations chômage avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant le versement des prestations à un salarié non inscrit comme demandeur d'emploi.

La Cour d'appel de Nouméa infirme le jugement et déboute le demandeur de l'intégralité de ses prétentions. Elle retient que « l'admission de l'intéressé au bénéfice des allocations de chômage était impossible notamment du fait de sa non-inscription comme demandeur d'emploi » et précise que « la [caisse] n'a pas refusé d'inscrire M. [V] en qualité de demandeur d'emploi, ce qui n'était pas de sa compétence, mais a seulement constaté que M. [V] ne remplissait pas la condition impérative fixée par l'article R.443-2 du code du travail de Nouvelle Calédonie ».

Cet arrêt invite à examiner d'abord les conditions d'ouverture du droit aux allocations chômage (I), puis les conséquences de leur méconnaissance sur la responsabilité de l'organisme gestionnaire (II).

 

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