Par un jugement du 25 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de [Localité 10] a statué sur un divorce contentieux fondé sur l’acceptation du principe de la rupture. La décision règle également les questions de compétence internationale, de loi applicable et d’homologation des accords conclus.

Mariés en 2016 à [Localité 12] (Madagascar), les époux, désormais domiciliés à [Localité 5], ont demandé la dissolution du mariage et l’organisation de ses suites patrimoniales. Ils ont présenté une position commune sur le principe de la rupture et sur le règlement de ses effets.

La juridiction a été saisie au titre d’une demande en divorce autre que par consentement mutuel, a tenu audience le 6 juin 2025, puis a rendu sa décision publique. Les prétentions convergentes portaient sur le prononcé du divorce, la détermination de la loi applicable et l’homologation d’une convention réglant les conséquences patrimoniales.

La question principale concernait la compétence du juge français et la désignation de la loi gouvernant le divorce et le régime matrimonial, avant le contrôle des accords soumis. Le dispositif énonce: "DIT que le juge français est compétent pour connaître de la loi applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial ;". Il ajoute: "DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial ;".

Il est encore jugé: "CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;". Puis: "PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE". Enfin, la juridiction "HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 20 mars 2025 portant règlement des effets du divorce et DIT que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;". Elle "ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;" et "DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;".

 

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