Par une ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, rendue le 25 juillet 2025, la juridiction statue sur une exception d'incompétence territoriale. Le litige concerne l'interprétation d'un testament, dont l'exécution pourrait modifier un partage instrumenté et la qualification d'un legs en libéralité graduelle.
La succession s'est ouverte en 2020, la défunte laissant deux enfants et des biens comprenant une propriété et un ensemble immobilier. Un acte du 20 janvier 2021 a constaté la délivrance des legs et l'attestation immobilière, attribuant notamment un immeuble à l'un des cohéritiers. Le demandeur sollicite l'interprétation des dispositions testamentaires et la rectification de leur qualification, soutenant une charge de conservation prohibant la vente au premier gratifié.
Assignation a été délivrée en 2023 contre le cohéritier et deux officiers publics, avec des demandes accessoires en responsabilité civile professionnelle. Le défendeur a soulevé l'incompétence, arguant qu'après partage l'article 45 cède devant l'article 42, et sollicitant un renvoi vers une autre juridiction. Le demandeur a invoqué la compétence du lieu d'ouverture de la succession, en raison de l'impact direct de l'interprétation requise sur les opérations de partage.
La difficulté tenait à déterminer si une action en interprétation, susceptible d'altérer un partage déjà dressé, relève encore de l'article 45 et de sa compétence dérogatoire. Après avoir rappelé son office, la juridiction cite l'article 789, selon lequel «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;». Appliquant l'article 45, elle retient que «Le partage ne peut être considéré définitif», de sorte que la règle spéciale demeure applicable. L'ordonnance conclut que «la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE sera donc retenue», avec rejet de l'exception soulevée.
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