Le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 25 juillet 2025, tranche un recours lié au refus de prise en charge d’une pathologie professionnelle alléguée. L’assuré, ouvrier viticole de longue date, invoquait une arthrose acromio‑claviculaire de l’épaule droite, déclarée en 2022 et imputée aux gestes répétitifs imposés par ses tâches. Après confirmation administrative du refus, puis une première décision judiciaire ayant exclu l’inscription au tableau n° 39, le juge a saisi un second comité régional. Deux avis successifs ont relevé, pour des raisons distinctes, l’absence de lien essentiel entre la pathologie et l’activité ; le second mentionnait un traumatisme de l’épaule en 2018. Devant le juge, l’assuré demandait la reconnaissance au titre du système complémentaire, subsidiairement la désignation d’un troisième comité ; la caisse sollicitait la confirmation. La question portait sur la preuve d’un lien « essentiel et direct » pour une maladie non tabellisée, et sur l’office du juge face à des avis divergents. Le tribunal déboute l’assuré, refuse une nouvelle saisine, et statue sur les dépens, au terme d’un contrôle propre de la motivation médicale. La décision précise d’abord le cadre probatoire et la place des avis, puis mesure leur incidence sur les éléments du dossier et l’opportunité d’une mesure complémentaire.

 

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