Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 25 juillet 2025, statue sur le recours d’un assuré contre le refus d’une pension d’invalidité. La juridiction tranche la question de l’appréciation de la réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain, à une date déterminée.
L’assuré avait sollicité une pension d’invalidité. L’organisme d’assurance maladie a refusé au motif que la condition d’invalidité n’était pas remplie à la date retenue. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus après examen du dossier et des pièces médicales produites.
Saisi le 28 août 2024, le juge social a ordonné une consultation médicale. Le praticien désigné a été chargé d’évaluer l’état de l’assuré au 5 janvier 2024, avec dépôt d’un rapport notifié le 10 avril 2025. À l’audience du 25 juin 2025, l’assuré a maintenu ses prétentions, tandis que l’organisme a demandé la confirmation du refus.
La question de droit tient à l’interprétation de la notion d’invalidité au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et à la date de référence pour apprécier la réduction durable de la capacité de travail. La juridiction rappelle que, « Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. »
Le jugement retient, d’une part, l’inopposabilité des éléments médicaux postérieurs à la date d’effet, et, d’autre part, l’absence de réduction des deux tiers au vu du rapport médical. Il énonce que « les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération », et relève que « le médecin consultant conclut que le demandeur ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée ». La demande est rejetée et les dépens mis à la charge du requérant, hors frais de consultation médicale.
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