Par un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, rendu le 25 juillet 2025, le litige portait sur l’attribution d’une pension d’invalidité. L’assuré avait sollicité cette prestation auprès de sa caisse, qui l’avait refusée au motif d’une incapacité inférieure aux deux tiers. Après une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, un recours juridictionnel a été formé devant la juridiction précitée. Une consultation médicale préalable a été ordonnée, l’expert ayant examiné la situation à la date de référence du 11 janvier 2024 et déposé un rapport.
La question posée tenait à l’existence d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain, appréciée ex tunc. Le jugement rappelle d’abord, au visa des textes, que « Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité ». Il précise encore que « Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération ».
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