L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 25 juillet 2025 s'inscrit dans le contentieux du licenciement économique collectif consécutif à la crise sanitaire. Un technicien aéronautique, embauché depuis 2016, conteste son licenciement intervenu en avril 2021 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il invoque l'absence de cause économique réelle, le manquement à l'obligation de reclassement, le non-respect des critères d'ordre et la méconnaissance de la priorité de réembauche.
Les faits remontent à la période de la pandémie de Covid-19. La société, spécialisée dans la maintenance aéronautique et comptant environ 143 salariés, a subi une chute de son chiffre d'affaires de plus de 40 % entre 2019 et 2020. Après avoir recouru massivement à l'activité partielle, elle a engagé une procédure de licenciement collectif aboutissant à la suppression de 45 postes. Le salarié concerné, affecté à la catégorie des techniciens généralistes, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 8 juin 2023, a dit le licenciement fondé et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel le 5 juillet 2023. Devant la cour, il soutenait que la société ne rapportait pas la preuve des difficultés économiques justifiant la suppression de son poste, que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, que les critères d'ordre avaient été appliqués de manière subjective et que la priorité de réembauche avait été méconnue.
La question de droit principale portait sur la validité du licenciement économique et, subsidiairement, sur l'application des critères d'ordre ainsi que sur le respect de la priorité de réembauche.
La cour confirme le caractère fondé du licenciement mais infirme partiellement le jugement en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et de la priorité de réembauche. Elle considère que « la baisse significative constante du chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire » justifiait la restructuration, tout en relevant que l'employeur « n'apporte pas d'élément objectif à la différence de traitement de la sanction disciplinaire » entre le salarié licencié et un autre ayant conservé son emploi.
La cour valide la cause économique tout en sanctionnant les manquements dans l'application des critères d'ordre (I), puis elle caractérise la méconnaissance de la priorité de réembauche (II).
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