La Cour d'appel de Toulouse, 25 juillet 2025, statue sur plusieurs griefs nés d’une rupture pour motif économique intervenue dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le litige oppose un salarié technicien du secteur aéronautique à son employeur à propos de la qualification réellement exercée, du paiement des heures supplémentaires, de la validité du motif économique, de l’application des critères d’ordre et du respect de l’obligation de reclassement.

Le salarié a été recruté d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Après validation administrative d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’employeur a initié une procédure de licenciement collectif, proposé un contrat de sécurisation professionnelle, puis notifié une rupture pour cause économique. Le salarié a contesté la qualification conventionnelle appliquée, réclamé des rappels d’heures, invoqué une exécution déloyale, et critiqué le motif économique, la suppression de son poste et l’ordre des licenciements.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, 15 juin 2023, a en partie fait droit aux demandes, notamment sur un complément d’indemnité de licenciement et certaines heures supplémentaires, tout en rejetant les critiques portées au motif économique. En appel, l’arrêt confirme l’essentiel du jugement, infirme seulement la condamnation au titre des heures supplémentaires, admet le complément d’indemnité de licenciement, et déboute le salarié du surplus de ses prétentions.

La question centrale tient à l’articulation de la preuve des droits invoqués pendant l’exécution du contrat, d’une part, avec l’appréciation de la cause économique au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail et des obligations connexes de suppression, reclassement et ordre des licenciements, d’autre part. Le raisonnement combine une exigence probatoire rigoureuse et une lecture contextualisée de la crise sanitaire, pour juger la rupture fondée.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite