La Cour d'appel de Toulouse, 25 juillet 2025, statue sur l'appel d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 octobre 2023, en matière de rupture du contrat de travail. L'affaire oppose une salariée, opératrice de comptage devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, à son employeur, à propos d'une résiliation judiciaire fondée sur des manquements allégués, du bien‑fondé d'un licenciement pour inaptitude et d'un rappel de salaire lié à une prime dite « différentiel de fonction ».

Les faits tiennent, d'abord, à l'attribution puis à la cessation, en juin 2020, d'une prime variable versée depuis 2011, ensuite à un arrêt de travail début 2021 et à une inaptitude prononcée en octobre 2021. L'employeur a indiqué l'impossibilité de reclassement, puis a licencié la salariée en décembre 2021. Saisie antérieurement d'une demande de résiliation judiciaire, la juridiction prud'homale a débouté la salariée de ses griefs principaux, tout en retenant un rappel de salaire sur la prime supprimée. La salariée a relevé appel, sollicitant la résiliation à torts exclusifs, la nullité du licenciement, subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, des dommages‑intérêts et la confirmation du rappel de salaire. L'employeur a demandé la confirmation du rejet des griefs et l'infirmation du rappel.

La question posée concerne la qualification des manquements invoqués. Elle porte sur le point de savoir si la suppression d'une prime caractérise une modification unilatérale du contrat, si des éléments laissent présumer un harcèlement et un manquement aux obligations de prévention, et quelles incidences en résultent sur la résiliation judiciaire et sur la validité du licenciement pour inaptitude. La Cour d'appel confirme le rejet des griefs de fond, infirme le rappel de salaire et déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

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