Je constate que le texte de la décision a été fourni directement dans votre message. Il semble toutefois tronqué. Je vais rédiger le commentaire d'arrêt à partir des éléments disponibles.
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L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 25 juillet 2025 s'inscrit dans le contentieux des relations de travail dissimulé et de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il intéresse particulièrement la question de la détermination de l'employeur réel et de l'ancienneté du salarié lorsque plusieurs sociétés se sont succédé.
Un salarié a été embauché par une société en qualité de technicien réseau télécommunication suivant contrat à durée déterminée le 22 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 6 octobre 2021. À compter du 1er mai 2021, il a été engagé par une autre société en qualité de technicien en télécommunication suivant contrat à durée indéterminée. Le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 avril 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et le versement de diverses sommes au titre du travail dissimulé, de rappels de salaires et d'indemnités de déplacement. Par jugement du 22 novembre 2023, le Conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2023 et a interjeté appel le même jour. Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur.
Le salarié soutenait que son véritable employeur était la société mise en liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2019, soit antérieurement à la date figurant sur son contrat de travail. Il réclamait la fixation de son ancienneté à cette date et sollicitait une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des rappels de salaires. La société, prise en la personne de son liquidateur, opposait l'irrecevabilité des demandes de condamnation au paiement en raison de la procédure collective et contestait la réalité du travail dissimulé.
La question posée à la Cour d'appel de Toulouse était de déterminer si les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur en liquidation judiciaire étaient recevables et, dans l'affirmative, si la preuve d'un travail dissimulé était rapportée de nature à modifier l'ancienneté du salarié.
La Cour d'appel de Toulouse, statuant par arrêt contradictoire, a infirmé partiellement le jugement déféré. Elle a rappelé que l'action du salarié « ne peut avoir pour objet que de fixer la créance au passif de la société en liquidation judiciaire, sans préjudice de la garantie de l'AGS ».
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