Le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne, 24 juillet 2025, statue sur la contestation par un employeur de la prise en charge, au titre du tableau n° 30 A, d’une pathologie déclarée par un salarié. La maladie a été reconnue d’origine professionnelle après investigations médicales, sur la base d’un certificat initial mentionnant une fibrose pulmonaire et d’un scanner thoracique communiqué au service médical.

La procédure révèle un recours mixte exercé simultanément devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, suivi de deux décisions implicites de rejet, puis de deux saisines judiciaires jointes. L’employeur sollicite l’inopposabilité pour irrégularité procédurale tenant à l’absence d’avis de la commission médicale, puis, à titre subsidiaire, l’inopposabilité pour non‑respect des conditions du tableau n° 30 A, enfin une expertise médicale.

La question porte d’abord sur les effets, en contentieux, d’un recours mixte privé de l’avis de la commission médicale, au regard des articles R. 142‑8 et R. 142‑9‑1 du code de la sécurité sociale. Elle concerne ensuite la preuve de la désignation de la maladie d’asbestose, au sens du tableau n° 30 A, et les exigences probatoires afférentes, notamment au regard du secret médical. Le tribunal ordonne la jonction, rejette l’inopposabilité procédurale, confirme la qualification au titre du tableau, refuse l’expertise et condamne l’employeur aux dépens. Il rappelle que "la commission médicale de recours est seule compétente pour connaître l'ensemble des contestations d'ordre médical", et que "La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical."

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite