Saint‑Étienne, 24 juillet 2025, ordonnance de désistement en matière de sécurité sociale rendue par la juridiction spécialement désignée au sens de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. Le litige portait sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % consécutif à un accident du travail du 20 janvier 2022. Après l’introduction du recours le 13 février 2025, le demandeur a exprimé son retrait par courriel du 27 mai 2025, "se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance". La juridiction relève encore: "CONSTATE que depuis l’introduction du recours par le demandeur en date du 13 février 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir". La difficulté juridique tenait aux conditions d’efficacité d’un désistement d’instance et, spécialement, à la nécessité d’une acceptation du défendeur avant toute défense au fond. Pour y répondre, l’ordonnance "RAPPELLE que [...] l’acceptation du défendeur [...] n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non‑recevoir" et "DIT qu’il emporte extinction de l’instance". Il convient d’abord de préciser le régime du désistement d’instance présenté avant toute défense, puis d’en apprécier la portée dans ce contentieux spécialisé.
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