Par une ordonnance de désistement rendue par le tribunal judiciaire de Saint‑Étienne le 24 juillet 2025 (RG 25/00280), la juridiction a clos une instance sociale. Le litige concernait la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 %.
La demande a été introduite le 28 mars 2025 par l’employeur contestant la décision de l’organisme de sécurité sociale. L’objet du recours portait sur l’évaluation médico‑légale d’une incapacité consécutive à une maladie professionnelle déclarée antérieurement.
Avant toute défense adverse, le demandeur a manifesté, le 3 juin 2025, son désistement par courrier électronique. Aucune prétention au fond ni fin de non‑recevoir n’avait été soulevée par le défendeur à cette date, la procédure étant à un stade initial.
La question posée portait sur les conditions du désistement unilatéral d’instance au regard de l’article 395 du code de procédure civile et sur ses effets. Il s’agissait d’apprécier l’exigence d’une acceptation du défendeur et la portée de l’extinction procédurale ainsi entraînée.
La juridiction a d’abord « CONSTATE que le demandeur a indiqué par courrier électronique du 3 juin 2025 se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; ». Elle a ensuite « RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, l’acceptation du défendeur à cette demande de désistement n’est pas nécessaire lorsque la demande est intervenue avant toute présentation d’une défense au fond ou d’une fin de non-recevoir par le défendeur ; ». Elle a encore « CONSTATE que depuis l’introduction du recours par le demandeur en date du 28 mars 2025, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; » et, en conséquence, « DIT qu’il emporte extinction de l’instance. »
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