Par un jugement du 24 juillet 2025 (RG 25/01201, n° Portalis DBWH-W-B7I-HB43), le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statue sur une demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint. L’adopté, majeur, réside au même domicile que le requérant et a attesté le 2 novembre 2024 son souhait de conserver son nom, point expressément acté dans le dispositif.
La procédure s’inscrit en matière gracieuse, avec saisine directe de la juridiction et notifications aux intéressés selon les formes prescrites. Le juge ordonne la publicité de la décision à l’état civil et règle les dépens à la charge du demandeur. L’adoptant sollicitait l’établissement d’un lien de filiation additionnel avec l’enfant majeur de son conjoint; l’adopté souhaitait, quant à lui, conserver son nom tout en acceptant l’adoption.
La question portait sur les conditions d’accueil d’une adoption simple d’un majeur, enfant du conjoint, et sur les effets d’état civil attachés à la solution, notamment quant au nom. La juridiction prononce l’adoption sollicitée, consacre la volonté de l’adopté relative au nom, et ordonne les mesures de notification et de mention à l’état civil. Le dispositif énonce ainsi: « Dit que l’adopté conservera son nom selon attestation de l’adopté en date du 2 novembre 2024 »; « Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »; « Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adopté […] conformément aux dispositions de l’article 362 du code civil »; « Dit que les dépens seront supportés par le requérant. »
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