La Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à une assurée présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent. Le litige porte sur la caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, appréciée à la date du dépôt de la demande.
L’assurée avait perçu l’allocation entre 2012 et 2017, puis sollicité son renouvellement le 23 mai 2017. L’autorité compétente a refusé la prestation pour absence de restriction substantielle et durable, après avoir reconnu la qualité de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail. Le pôle social a confirmé, à la suite d’une consultation concluant à un taux de 50 à 79 pour cent sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Saisie par appel, la juridiction du second degré a ordonné une expertise, puis retenu que la restriction, bien que durable, n’était pas substantielle à la date de la demande. La requête indemnitaire a été rejetée, en l’absence de faute et de lien de causalité.
La question centrale réside dans la méthode d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans la valeur probante des éléments médicaux et professionnels produits. La solution confirme le refus au motif que l’assurée exerçait des activités professionnelles proches de la date de la demande et que les éléments postérieurs ne commandaient pas d’appréciation rétroactive.
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