Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025. La formation sociale statue au fond après expertise et procède à la rectification d’un précédent arrêt. L’affaire concerne un salarié recruté en 1995, affecté à des postes exposant le rachis, ayant déclaré en 2015 deux maladies professionnelles au tableau n° 97. La caisse a pris en charge les affections, consolidées en 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle distinct pour chaque pathologie.
La procédure a connu une phase de conciliation infructueuse, puis un premier jugement déboutant les prétentions réciproques sur la faute inexcusable. La juridiction d’appel, par un arrêt de 2024, a retenu la faute inexcusable, ordonné une expertise, puis statué en 2025 sur l’indemnisation complémentaire. L’appelant sollicitait de multiples postes extrapatrimoniaux et patrimoniaux. L’employeur contestait l’étendue de la réparation et l’évaluation des montants. La caisse demandait la rectification du dispositif antérieur et la majoration de la rente et du capital, avec remboursement des avances.
La question portait sur l’étendue des postes indemnisables en cas de faute inexcusable, au regard de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence récente sur la dualité des réparations et de l’entrée différée de la réforme issue de la loi de financement pour 2025. La cour fixe des indemnités pour les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanent, le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, écarte le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la diminution des possibilités de promotion et les frais d’adaptation du véhicule, et rectifie le précédent dispositif pour distinguer capital et rente.
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