La Cour d’appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, se prononce sur l’indemnisation complémentaire d’un salarié victime de deux maladies professionnelles, après reconnaissance d’une faute inexcusable. L’affaire, renvoyée à l’évaluation des préjudices par un arrêt de 2024, vient avec un rapport d’expertise et une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif antérieur.

Les faits utiles tiennent à des atteintes lombaires consolidées en 2016 et à une prise en charge au titre du tableau 97. La juridiction de première instance avait rejeté la faute inexcusable, infirmée ensuite, la cour ayant ordonné une expertise. En appel, le salarié concluait à l’indemnisation de plusieurs postes, l’employeur en contestait l’étendue et invoquait la loi de financement pour 2025, la caisse sollicita des précisions sur la majoration rente/capital et les remboursements. La question posée portait sur la délimitation des chefs de préjudices réparables au-delà du régime forfaitaire, spécialement le déficit fonctionnel permanent, et sur la rectification d’une référence erronée à un capital.

La cour confirme la réparation autonome du déficit fonctionnel permanent et limite les souffrances à la période antérieure à la consolidation. Elle alloue des montants mesurés, ajuste l’assistance humaine et écarte certaines prétentions faute de preuve suffisante. Elle rectifie enfin l’arrêt de 2024 pour distinguer rente et capital, en application de l’article 462 du code de procédure civile.

 

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