Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 juillet 2025, la chambre sociale statue avant dire droit dans un contentieux de sécurité sociale portant sur la reconnaissance d’une pathologie psychique au titre des risques professionnels. Le litige oppose l’employeur, ultérieurement représenté par un liquidateur, à la caisse, au sujet de l’opposabilité de la prise en charge décidée après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le premier juge avait retenu l’inopposabilité, conduisant la caisse à relever appel.

Le salarié, capitaine d’armement depuis 2005, a déclaré en août 2020 un syndrome anxio‑dépressif. La caisse a saisi un comité, puis a notifié une décision de prise en charge. L’employeur a d’abord saisi la commission de recours amiable, ensuite le juge, en contestant la régularité de l’instruction et le lien entre la pathologie et le travail. En appel, la caisse sollicite la saisine d’un second comité, tandis que le liquidateur demande la confirmation de l’inopposabilité, à titre principal, et, subsidiairement, un nouvel avis spécialisé.

Deux séries de questions structurent l’arrêt. La première concerne la régularité de la procédure d’instruction, au regard des délais de l’article R. 461‑9 et de l’article R. 461‑10 du code de la sécurité sociale, ainsi que des prorogations liées à l’urgence sanitaire. La seconde porte sur l’office du juge lorsque la pathologie ne figure pas aux tableaux, et la nécessité corrélative de recueillir l’avis d’un autre comité.

La cour retient la conformité de l’instruction aux délais impératifs, juge l’inopposabilité non encourue de ce chef, puis ordonne la saisine d’un second comité, sursoit à statuer et renvoie l’affaire à une audience de mise au fond après avis.

 

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