L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2025 intervient dans un contentieux relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie psychique. Un salarié, employé en qualité de capitaine d'armement depuis 2005, a déclaré le 11 août 2020 une maladie professionnelle consistant en un syndrome anxio-dépressif qu'il imputait à des pressions subies dans le cadre de son travail.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie par décision du 10 mars 2021. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Ce dernier, par jugement du 6 septembre 2022, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. La caisse a interjeté appel de ce jugement.
La société employeur ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2022, c'est son liquidateur judiciaire qui intervient à la procédure. Deux séries de moyens sont soulevées par les parties. L'employeur invoque d'une part l'irrégularité de la procédure d'instruction au regard des délais applicables pendant la période d'urgence sanitaire et du délai de mise à disposition du dossier avant transmission au comité régional. Il conteste d'autre part l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail du salarié.
La Cour d'appel de Bordeaux devait déterminer si les délais d'instruction avaient été respectés par la caisse et si, dans l'affirmative, il convenait de recueillir l'avis d'un second comité régional avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La cour rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et ordonne, avant dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu'il rende un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail du salarié.
Cette décision illustre la rigueur procédurale qui caractérise le contentieux de la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau (I) tout en confirmant l'exigence d'un double avis médical lorsque le juge est saisi d'une contestation portant sur le lien de causalité (II).
Pas de contribution, soyez le premier