Par arrêt avant dire droit du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, ordonne des mesures d’instruction relatives à l’admissibilité d’images de vidéosurveillance produites à l’appui d’un licenciement pour faute grave. L’enjeu immédiat est probatoire, la cour réservant toute décision au fond et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.

Le salarié, engagé depuis 2000 et devenu responsable de rayon, a été licencié en novembre 2020 pour faute grave après deux séquences imputées d’encaissement irrégulier. L’employeur invoque des images internes et un inventaire pour soutenir l’omission de scannage d’articles, lors d’un passage d’une cliente apparentée. Le salarié conteste la matérialité des faits, la régularité des constats, ainsi que la légalité du dispositif de vidéosurveillance au regard du RGPD et de l’information préalable. Il souligne, en outre, l’absence de mise à pied conservatoire et le délai écoulé avant l’engagement de la procédure. Le Conseil de prud’hommes de Libourne, le 14 octobre 2022, avait retenu la faute grave et débouté l’intéressé de ses demandes. L’appel interroge la licéité et l’utilisabilité de la preuve ainsi produite, conditions déterminantes avant toute appréciation de la gravité fautive.

La cour fixe d’abord le cadre probatoire applicable au licenciement disciplinaire et rappelle le socle légal du contrôle par caméras en entreprise. Elle souligne ensuite la méthode de mise en balance entre droit à la preuve et droits fondamentaux, et en tire les conséquences procédurales en ordonnant des justificatifs précis.

 

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