Par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 juillet 2025, la chambre sociale tranche un litige relatif à la qualité de salarié, dans un contexte de liquidation judiciaire et de cession. La formation devait apprécier la réalité d’une relation de travail alléguée malgré un ensemble de pièces invoquées comme constitutives d’un contrat apparent.

Une association a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, après un redressement et une cession d’actifs. L’acquéreur a repris des contrats, mais non celui de l’appelant, convoqué à un entretien préalable puis destinataire d’une notification de licenciement économique adressée le 5 août 2020. L’intéressé a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020, puis a mis en demeure le liquidateur de délivrer les documents de fin de contrat.

Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par jugement du 25 novembre 2022, a jugé l’appelant dépourvu de la qualité de salarié et l’a débouté de ses prétentions indemnitaires et accessoires. L’appel a été régulièrement interjeté le 20 décembre 2022. Devant la cour, l’appelant sollicitait l’infirmation, la reconnaissance de sa qualité, la fixation de créances au passif, la remise de documents et l’opposabilité à l’organisme de garantie. Le liquidateur judiciaire et l’organisme de garantie soutenaient la fictivité du contrat, contestaient la garantie et, subsidiairement, le quantum.

La question posée tenait à la portée d’un contrat de travail apparent en présence de bulletins de paie, d’avenants et d’attestations, et à la charge de la preuve du caractère fictif au regard des conditions effectives d’exécution. La cour rappelle que « Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. » Elle ajoute que « Il résulte encore de l’article L. 1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. »

La cour admet l’existence d’un contrat apparent, mais retient que le liquidateur a rapporté la preuve de sa fictivité. Elle confirme le jugement, rejette l’ensemble des demandes et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. « Le juge n’est pas lié par la dénomination donnée aux parties à leur convention » et « La cour ne peut dès lors pas se persuader de la réunion des éléments caractéristiques de la relation de travail alléguée. »

 

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