La Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale, tranche un litige portant sur la réduction de la durée contractuelle du travail et ses effets salariaux. L’arrêt admet la recevabilité d’un rappel de salaires et retient une modification unilatérale irrégulière. La question mêle prescription applicable, qualification de la créance et exigence du formalisme de l’article L. 1222-6.
Un salarié, embauché en 2014 avec un contrat mentionnant un « horaire moyen de 39 heures par semaine », a cessé de percevoir les 17,33 heures majorées après une réunion interne en novembre 2014. Les bulletins ultérieurs ne mentionnaient plus aucune heure majorée, situation dénoncée collectivement en 2019 sans régularisation.
Saisi le 17 avril 2020, le conseil a fait droit à la prescription triennale pour les créances postérieures au 17 avril 2017 et alloué un rappel. L’employeur a interjeté appel, invoquant la prescription biennale de l’article L. 1471-1 et, subsidiairement, l’absence de droit acquis aux heures supplémentaires. Le salarié a sollicité confirmation, actualisation du rappel jusqu’à l’arrêt et des dommages pour exécution déloyale.
La cour devait déterminer si une demande chiffrée en salaires à la suite d’une réduction d’horaire relevait de la prescription triennale, et si le passage de 39 à 35 heures constituait une modification du contrat imposée en méconnaissance de l’article L. 1222-6. Elle retient que « La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », requalifie la demande en rappels de salaire et rappelle que « La réduction comme l’augmentation de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail ». Il s’ensuit l’application de l’article L. 3245-1, la fixation d’un rappel sur trois ans avant la saisine et son actualisation jusqu’à la décision, outre l’octroi d’un préjudice moral distinct.
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