Par un arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, statue en matière de sécurité sociale sur la qualification d’un accident du travail et sur la faute inexcusable de l’employeur. La décision comporte également une rectification d’erreur matérielle relative à la représentation à l’audience, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Elle tranche deux points successifs, liés mais distincts, dans une espèce d’aide à domicile exposée à des manutentions.
Les faits tiennent à un événement survenu le 22 décembre 2020, lors d’une intervention au domicile d’une bénéficiaire. Un certificat médical initial a été établi le 24 décembre 2020 pour des “douleurs lombaires avec sciatalgie et cruralgie gauche”. L’organisme social a pris en charge l’événement au titre de la législation professionnelle et a fixé la consolidation au 3 juin 2021, sans séquelle. L’intéressée a été antérieurement placée en mi-temps thérapeutique, puis autorisée à reprendre à temps plein avec restrictions sur le port de charges.
La procédure a été engagée devant le pôle social afin de voir reconnaître une faute inexcusable. Le jugement du 8 décembre 2022 a rejeté cette demande, tout en déclarant l’action recevable. L’appelante a soutenu l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, faute de prise en compte effective des restrictions et de ses alertes. L’employeur a opposé l’adaptation des plannings et la prise en compte de ces contraintes. La cour d’appel rectifie d’abord l’erreur matérielle, puis statue au fond. Elle confirme la qualification professionnelle de l’accident et rejette la faute inexcusable, avec conséquences sur les frais.
La question centrale portait, d’une part, sur la preuve d’un fait accidentel et de lésions constatées dans un temps voisin, et, d’autre part, sur la conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance alléguée des mesures de prévention. La solution adoptée retient que “Le caractère professionnel de l’accident est ainsi établi”, mais que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée, dès lors que l’employeur a effectivement adapté l’organisation du travail aux restrictions connues.
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