Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale. Le litige oppose un organisme de recouvrement à plusieurs sociétés exerçant le portage salarial au sujet d’attestations de vigilance et de délais d’instruction. Les sociétés ont sollicité en juin 2022 des délais pour les cotisations de mars et avril 2020, puis la délivrance d’attestations, refusées au motif d’impayés. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 28 septembre 2023, a écarté l’injonction de délivrer les attestations mais a retenu une faute de gestion tenant à un délai de réponse jugé excessif, allouant des dommages et intérêts. L’appel a été limité à la responsabilité et aux conséquences indemnitaires.
En cause d’appel, l’organisme sollicite l’infirmation des condamnations, soutenant que le refus d’attestations se justifiait et que le délai de traitement n’était encadré par aucun texte. Les mandataires judiciaires plaident l’existence de mesures Covid imposant des aménagements et invoquent un engagement de réponse rapide figurant sur le site de l’organisme, à l’origine d’un préjudice commercial. La question tranchée tient aux conditions d’obtention de l’attestation de vigilance après la période dérogatoire liée à la crise sanitaire, ainsi qu’à la qualification d’une faute par retard de réponse et à l’existence d’un lien de causalité avec la perte alléguée. La cour confirme l’absence de faute dans le refus des attestations, retient une faute de réponse tardive, mais exclut tout préjudice en lien, et déboute les demandeurs de leur action.
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