Cour d'appel de Pau, chambre sociale, 24 juillet 2025. Un organisme de retraite et une assurée s’opposaient au sujet de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire, et de l’étendue du droit à l’information. L’assurée, auto-entrepreneure affiliée depuis 2013, a obtenu en avril 2020 un relevé de situation individuelle comportant des mentions pour 2013 à 2015, mais silencieux pour 2016 à 2019. Une réclamation préalable a été adressée à la commission de recours amiable en juillet 2020, restée sans réponse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 11 mars 2022, a écarté l’irrecevabilité, rectifié les points complémentaires sur 2013 à 2019, confirmé le calcul de la retraite de base, et rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur appel, la juridiction d’appel confirme en partie, déclare irrecevables les demandes relatives à 2016-2019, confirme la rectification sur 2013-2015 pour le complémentaire, retient l’absence de faute et rejette les demandes indemnitaires, tout en mettant les dépens d’appel à la charge de l’assurée.
La question de droit posée tenait d’abord à la nature juridique des mentions portées sur le relevé de situation individuelle et à leur aptitude à faire grief, ensuite à la qualification des années non renseignées au regard des voies de recours. Elle impliquait, en filigrane, l’étendue du droit à l’information retraite et les conditions de la responsabilité en cas de carence alléguée. La cour répond en deux temps. D’une part, elle qualifie les mentions du relevé comme des décisions susceptibles de contestation, fonde la recevabilité pour 2013-2015, et retient l’irrecevabilité pour 2016-2019. D’autre part, elle confirme la rectification des points complémentaires sur la période recevable, constate l’absence d’appel incident pour la retraite de base, et écarte les demandes indemnitaires, y compris pour appel abusif.
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