Par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 24 juillet 2025 (4e chambre, section 2), la juridiction statue sur le licenciement d’une directrice d’agence d’intérim embauchée en CDI le 11 mai 2020. Après un arrêt de travail, un entretien préalable et une mise à pied conservatoire le 11 mai 2021, l’employeur notifie un licenciement pour faute grave le 31 mai 2021. Saisie, la juridiction prud’homale de Toulouse, par jugement du 12 octobre 2023, a écarté la faute grave mais retenu une cause réelle et sérieuse, allouant les indemnités de rupture tout en rejetant les heures supplémentaires, les frais professionnels et le travail dissimulé. L’appel émane de la salariée qui sollicite l’infirmation sur ces postes et la requalification du licenciement. L’employeur conclut à la faute grave et au rejet des prétentions adverses. La cour confirme la cause réelle et sérieuse, rejette le travail dissimulé, mais infirme sur les heures supplémentaires et certains frais professionnels. Elle rappelle, pour le régime probatoire des heures, que « Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. » Elle souligne également que « Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction […]. » Sur la qualification disciplinaire, elle énonce que « La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, […] d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. » Elle précise enfin que « Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » La solution consacre, en définitive, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour affirmant que « Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement. »

 

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