Par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 24 juillet 2025, un contentieux relatif à la rupture du contrat de travail et à des créances salariales est tranché. La juridiction statue à la fois sur la qualification de la faute, la régularité de la notification, les heures supplémentaires, les frais professionnels et une allégation de travail dissimulé.

La salariée, engagée en mai 2020 comme directrice d’agence, a été placée en arrêt maladie début 2021, puis convoquée, mise à pied à titre conservatoire et licenciée fin mai 2021 pour faute grave. Elle a contesté la rupture, réclamé des rappels d’heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes a jugé la cause réelle et sérieuse établie, écarté la faute grave, alloué préavis, indemnité de licenciement et salaire durant la mise à pied, mais rejeté heures supplémentaires, frais professionnels et travail dissimulé. En appel, la salariée a maintenu l’argumentation inverse, tandis que l’employeur a plaidé la faute grave et le rejet intégral des prétentions adverses.

Le litige soulevait plusieurs questions imbriquées. D’abord, la régularité de l’auteur de la lettre de licenciement et la qualification des griefs invoqués au regard de la faute grave. Ensuite, la charge et l’administration de la preuve pour les heures supplémentaires et les frais professionnels, ainsi que l’existence d’un travail dissimulé. La cour confirme la cause réelle et sérieuse, exclut la faute grave, reconnaît des heures supplémentaires et des frais professionnels en partie, rejette le travail dissimulé et valide l’auteur de la notification.

 

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