Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 24 juillet 2025, la quatrième chambre, section 2, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse du 19 octobre 2023. Le litige oppose un directeur de restaurant, engagé en CDD puis en CDI, à son employeur au sujet d’un forfait-jours, d’heures supplémentaires, d’un licenciement pour insuffisance professionnelle et d’une demande pour travail dissimulé. Au début de l’année 2021, une rupture conventionnelle avait été évoquée, puis un licenciement a été notifié pour insuffisance professionnelle, le salarié sollicitant ensuite des rappels d’heures, le repos compensateur, des dommages-intérêts et des documents rectifiés.
La procédure révèle qu’en première instance les prétentions du salarié avaient été rejetées, la convention de forfait-jours déclarée opposable, et la cause réelle et sérieuse retenue. En appel, l’employeur demandait confirmation du jugement, tandis que le salarié invoquait l’inopposabilité du forfait-jours, la preuve d’heures supplémentaires et l’absence de cause réelle et sérieuse. La cour infirme, retient l’inopposabilité du forfait-jours, accorde un rappel d’heures supplémentaires et une indemnisation au titre du repos compensateur, écarte l’allégation de travail dissimulé, et juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’arrêt traite principalement du contrôle des garanties entourant un forfait-jours et de la méthode probatoire des heures supplémentaires, avant d’examiner la caractérisation de l’insuffisance professionnelle et la portée indemnitaire qui en découle.
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