Rendue par la cour d’appel de Versailles le 24 juillet 2025, la décision commente l’assiette de l’indemnité de rupture due à un salarié expatrié non réintégré à l’issue de sa mission. Le litige porte sur la prise en compte, dans cette assiette, de la rémunération effectivement perçue pendant l’expatriation, y compris ses composantes variables à court et long terme.

Les faits utiles se résument ainsi. Engagé de longue date par une société relevant de la convention des industries du pétrole, le salarié a été expatrié auprès d’une entité britannique issue d’une coentreprise, de décembre 2011 à juin 2016. À son retour, il a été dispensé d’activité, puis a opté pour un départ volontaire économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, une convention de rupture amiable ayant été signée fin août 2016, assortie du versement d’une indemnité substantielle.

La contestation porte exclusivement sur l’assiette de cette indemnité de rupture. Le salarié soutient que doivent être retenus le salaire de base expatriation et les bonus de performance versés en 2016, dont une prime triennale. L’employeur s’y oppose, invoquant l’accord PSE et la convention collective, et demande en outre l’écartement de pièces en langue anglaise. Le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 30 septembre 2021, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. En appel, la cour rejette la demande d’écartement des pièces, puis infirme le jugement, retenant l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail et l’inclusion des variables AIP et LTIP dans l’assiette, avant de condamner l’employeur au paiement d’un solde d’indemnité de 2 961 019,02 euros.

La question de droit tient à la détermination de l’assiette de l’indemnité de rupture, lorsque l’employeur d’origine ne réintègre pas le salarié expatrié à l’issue de sa mise à disposition étrangère, et que la rupture intervient dans le cadre d’un dispositif économique. La cour tranche en consacrant la référence au dernier emploi effectivement exercé à l’étranger, neutralisant les stipulations moins favorables. Deux séries d’enseignements se dégagent.

 

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